Article 48

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

L’autorisation prévue à l’article 46 ci-dessus, porte les mentions propres à identifier son titulaire et indique son numéro, la date de sa délivrance et la durée de sa validité ainsi que les moyens ou les prestations pour lesquels elle est délivrée. La durée de l’autorisation ne peut dépasser cinq (5) ans. Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels l’autorisation a été délivrée doit être communiquée à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours de sa survenance.