Article 47

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

La déclaration préalable prévue à l’article 46 ci-dessus est déposée, contre accusé de réception, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la réalisation de l’opération concernée par cette déclaration. Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels la déclaration a été effectuée doit être communiquée à l’autorité nationale dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours de sa survenance.