Afin de préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat, l’importation, l’exportation et la fourniture de moyens de cryptologie, ainsi que la fourniture de prestations de cryptologie sont soumises : a). à déclaration préalable auprès de l’autorité nationale, lorsque ce moyen ou cette prestation a pour unique objet d’authentifier une transmission ou d’assurer l’intégrité des données transmises par voie électronique ; b). à autorisation de l’autorité nationale lorsqu’il s’agit d’un autre objet que celui visé au paragraphe a) ci- dessus. Sont fixées par voie réglementaire les modalités selon lesquelles est souscrite la déclaration et délivrée l’autorisation. Sont dispensés de la déclaration ou de l’autorisation précités certains types de moyens ou de prestations de cryptologie, dont la liste est fixée par voie réglementaire. Les organes chargés de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat ne sont pas soumis aux régimes de déclaration et d’autorisation prévus au présent article.
Article 46
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
