Article 5

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Une signature électronique avancée est une signature électronique simple telle que définie à l’article 2 ci-dessus, qui satisfait aux conditions suivantes : – être propre au signataire ; – permettre d’identifier le signataire ; – avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, avec un niveau de confiance élevé défini par l’autorité nationale ; – reposer sur un certificat électronique ou tout procédé jugé équivalent fixé par voie réglementaire ; – et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.