Lorsque, sur le rapport de ses agents, l’autorité nationale constate que le prestataire de services de confiance agréé ne répond plus à l’une des conditions prévues à l’article 33 de la présente loi ou que ses activités ne sont pas conformes aux dispositions de ladite loi ou des textes pris pour son application, elle le met en demeure de se conformer auxdites conditions ou dispositions, dans le délai qu’elle fixe. Passé ce délai, si le prestataire ne s’est pas conformé à ladite mise en demeure, l’autorité nationale retire l’agrément et procède à la radiation du prestataire du registre des prestataires agréés et à la publication au «Bulletin officiel » d’un extrait de la décision de retrait de l’agrément.
Article 61
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
