Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni de trois (3) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a importé, exporté, fourni l’un des moyens ou une prestation de cryptologie sans procéder à la déclaration ou obtenir l’autorisation prévues à l’article 46 de la présente loi. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie concernés. Est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le déclarant ou le titulaire de l’autorisation qui manque à l’obligation de communication à l’autorité nationale de toute modification de l’un des éléments sur la base desquels la déclaration a été effectuée ou l’autorisation a été délivrée, prévues à l’article 46 de la présente loi.
Article 66
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
