Article 67

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Lorsqu’un moyen de cryptologie a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit : – il est porté à la réclusion à perpétuité, lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion ; – il est porté à trente ans de réclusion, lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion ; – il est porté à vingt ans de réclusion, lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion ; – il est porté à quinze ans de réclusion, lorsque l’infraction est punie de dix ans de réclusion ; – il est porté à dix ans de réclusion, lorsque l’infraction est punie de cinq ans de réclusion ; – il est porté au double, lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’auteur, au coauteur ou au complice de l’infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés, ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.