Article 71

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams, tout titulaire d’un certificat électronique arrivé à échéance ou révoqué qui continue à utiliser ledit certificat ou les données afférentes à la création de la signature électronique ou du cachet électronique correspondantes audit certificat, et ce en violation des dispositions de l’article 44 de la présente loi.