Article 72

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque utilise indûment, une raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’il est agréé pour fournir un service de confiance conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi.