Article 73

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants responsables de l’une des infractions prévues par la présente loi, les amendes prévues dans la même loi sont portées au double.