En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double. Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné, par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine pour une infraction aux dispositions de la présente loi, a commis la même infraction moins de quatre (4) ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription. Pour la détermination de la récidive, sont considérées comme la même infraction toutes les infractions prévues par la présente loi.
Article 74
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
