Article 75

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Les personnes déclarées responsables de l’une des infractions à la présente loi peuvent en outre, être sanctionnées des peines accessoires et des mesures de sûreté prévues par le code pénal. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS