Article 78

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Est fixée par voie réglementaire la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes sous-seing privé établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l’article 2.1 du Code des obligations et des contrats, auxquels s’appliquent obligatoirement la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié.

Article 78 - Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi