Est fixée par voie réglementaire la valeur des sûretés personnelles ou réelles objet des actes sous-seing privé établis par les établissements de crédit et organismes assimilés, prévus à l’article 2.1 du Code des obligations et des contrats, auxquels s’appliquent obligatoirement la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié.
Article 78
Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques
