Article 77

Loi relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

Le terme «sécurisée» employé dans les articles 417-3 (premier et deuxième alinéa), 425 et 426 du dahir formant Code des obligations et des contrats est remplacé par le terme «qualifiée ». TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES