Les demandes d'obtention des actes administratifs sont déposées auprès des administrations concernées contre récépissé remis immédiatement à l'usager. Ledit récépissé contient, selon le cas, l'une des mentions suivantes : * La mention " dossier déposé " : s'il s'avère que le dossier comprend l'ensemble des documents et pièces exigés ; * La mention " dossier en cours de dépôt " : au cas où l'usager n'a pas produit un ou plusieurs documents ou pièces exigés. Dans ce cas, l'administration précise sur ledit récépissé, de manière exclusive et d'un seul coup, la liste des documents et pièces que l'usager doit produire, sous peine de rejet du dossier dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le délai imparti à l'administration pour le traitement de la demande et la délivrance de l'acte administratif objet de la demande ne commence à courir qu'à compter de la date du dépôt de tous les documents et pièces exigés. Sous réserve du 8 de l'article 4 ci-dessus, si l'administration constate, après remise dudit récépissé, qu'un document ou pièce du dossier déposé ne remplit pas les conditions prévues dans les répertoires, elle doit, dans la première moitié du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif, adresser une demande motivée à l'usager, par tout moyen de communication approprié, aux fins de remplacer le document ou pièce concerné. Dans ce cas, l'usager doit produire ledit document ou pièce, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de l'administration, sous peine du retour du dossier. La demande de l'administration pour le remplacement d'un document ou pièce entraîne la suspension du délai imparti pour le traitement de la demande relative à l'acte administratif jusqu'à la présentation par l'usager du document ou de la pièce précitée. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux demandes dont le traitement et la délivrance des actes administratifs correspondants sont faits immédiatement.
Article 10
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
