Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission nationale de simplification des procédures administratives prévue à l'article 27 de la présente loi. Les répertoires établis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances sont soumis à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur pour s'assurer de leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre IV : Dépôt des demandes relatives aux actes administratifs
Article 9
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
