Au sens de la présente loi, on entend par : Administration ou administrations : l'administration ou les administrations publiques, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public ainsi que les organismes chargés de missions de service public, chargés de recevoir, d'instruire, de traiter et de délivrer les actes administratifs ; Acte administratif : tout document délivré à l'usager par l'administration suite à sa demande, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment les permis, les licences, les autorisations, les attestations, les agréments et les décisions ; Usager : toute personne physique ou morale qui présente une demande pour l'obtention d'un acte administratif. Chapitre II : Principes généraux
Article 2
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
