L'administration ne peut demander aux usagers que les actes administratifs, documents et pièces: * prévus par les législations ou les réglementations en vigueur ; * recensés, répertoriés, formalisés, transcrit et publiés au Portail national prévu à l'article 26 ci- dessous et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
