Article 4

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

Pour l'accomplissement des procédures et formalités administratives liées aux actes administratifs, la relation entre l'administration et l'usager est fondée sur les principes généraux suivants : 1. la confiance entre l'usager et l'administration ; 2. la transparence des procédures et des formalités liées à la réception, au traitement et à la délivrance des actes administratifs, à travers notamment, leur formalisation, transcription et approbation et l'information des usagers de leur contenu à travers leur publication, en veillant à en faciliter l'accès par tous les moyens appropriés, notamment les moyens électroniques ; 3. la simplification des procédures et des formalités afférentes aux actes administratifs notamment par la suppression des procédures et formalités non justifiées, l'uniformisation et l'amélioration de la lisibilité des répertoires qui s'y rapportent et la réduction des charges et des frais générés par lesdits actes administratifs aussi bien pour l'usager que pour l'administration ; 4. la fixation des délais maximums pour l'instruction, le traitement et la réponse par l'administration aux demandes des usagers relatives aux actes administratifs ; 5. la considération du silence de l'administration au sujet des demandes des usagers relatives aux actes administratifs, au terme du délai prévu, comme un accord et ce, dans les conditions prévues par la présente loi ; 6. tenir compte de la proportionnalité entre l'objet de l'acte administratif et les documents, pièces et informations requises pour son obtention ; 7. la veille à l'amélioration continue de la qualité des services rendus aux usagers, en oeuvrant notamment à accélérer la cadence et à améliorer l'efficacité de traitement des demandes, à digitaliser les procédures et les formalités administratives et à recourir aux technologies innovantes dans le domaine des systèmes d'information et de communication ; 8. l'abstention de l'administration de demander à l'usager lors du dépôt du dossier de sa demande ou durant son traitement, de présenter tout document, pièce, information ou de procéder à une formalité administrative plus d'une seule fois ; 9. le rapprochement de l'administration de l'usager en ce qui concerne le dépôt des demandes liées aux actes administratifs, leur traitement et leur délivrance dans les délais impartis ; 10. la motivation par l'administration de ses décisions défavorables concernant les demandes liées aux actes administratifs et l'information des usagers concernés de ces motifs par tous moyens appropriés. Chapitre III : L'élaboration de répertoires des actes administratifs