Article 5

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs relevant de leur domaine de compétence, de les répertorier, les formaliser et les transcrire en répertoires dont le modèle est fixé par voie réglementaire. Ces répertoires sont publiés sur le Portail national visé à l'article 26 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous.