Article 6

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes : 1. la dénomination de l'acte administratif et ses références juridiques ; 2. l'administration ou les administrations en charge de la réception, de l'instruction et du traitement des demandes relatives à l'acte administratif ; 3. la liste des documents et pièces constitutifs du dossier de la demande de l'acte administratif et les modalités de son dépôt en faisant distinction des documents à fournir par l'usager de ceux que doit se procurer par l'administration en charge de la délivrance de l'acte administratif auprès d'autres administrations, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente loi ; 4. les frais, taxes et redevances à payer par l'usager institués par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 5. le délai imparti pour la réponse de l'administration à la demande de l'usager, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi ; 6. les effets en cas de silence de l'administration dans le délai imparti et les voies de recours disponibles à l'usager, conformément aux dispositions des chapitres VI et VII de la présente loi; 7. les cas et les conditions de réalisation des expertises techniques ou des enquêtes publiques prévues à l'article 17 ci-dessous.