Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des actes administratifs, d'observer les règles suivantes : 1. ne pas demander à l'usager plus d'un exemplaire du dossier de la demande relative à l'acte administratif et des documents et pièces constitutifs dudit dossier ; 2. ne pas demander à l'usager la légalisation de la signature sur les documents et pièces constitutifs du dossier de la demande ; 3. ne pas demander à l'usager de fournir des documents et des pièces administratifs dont l'accès est ouvert au public et qui ne le concernent pas personnellement ; 4. ne pas demander à l'usager de fournir des copies conformes aux documents et pièces constitutifs du dossier de la demande. Toutefois, l'administration peut en cas de doute dans l'authenticité des copies produites, demander à l'usager, une seule fois, par tous moyens de communication appropriés, en motivant sa demande, de présenter les originaux des documents et pièces concernés ou des copies conformes aux originaux pour les consulter et ce lors du dépôt du dossier ou au plus tard au cours de la première moitié du délai fixé pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai fixé pour l'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la présentation des documents et pièces requis.
Article 7
Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
