Article 24

Loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

Sous réserve des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'administration qui collecte, auprès d'autres administrations, des documents et pièces nécessaires pour le traitement des demandes des actes administratifs et dont la liste est fixée conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, est tenue de : * obtenir l'accord préalable de l'usager concerné ; * adresser à l'usager, par tout moyen de communication approprié, une copie des documents et pièces collectés pour obtenir son accord préalablement à leur utilisation dans le traitement de sa demande relative à l'acte administratif concerné ; En cas d'impossibilité d'obtention des documents et pièces administratifs concernés, l'administration informe l'usager, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande, des raisons de cette impossibilité et l'invite à se procurer lui-même lesdits documents et pièces et à les produire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.