L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précédent. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Article 111
Loi relative aux sociétés anonymes
