Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en référé à la demande du président du conseil d’administration ou du président du conseil de surveillance. Ce commissaire est soumis aux dispositions prévues à l’article 25. Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L’assemblée générale ordinaire statue sur l’évaluation du bien, à peine de nullité de l’acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui- même, ni comme mandataire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’acquisition du bien en cause est effectuée en bourse sous forme d’actions cotées, ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, ou dans le cadre des opérations courantes de la société conclues à des conditions normales.
Article 112
Loi relative aux sociétés anonymes
