Les assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l’article 107 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs membres sont titulaires dans les conditions prévues par la présente loi. La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n'est définitive qu'après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 111.
Article 113
Loi relative aux sociétés anonymes
