Article 116

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance; à défaut, elle peut être également convoquée par: 1) le ou les commissaires aux comptes; 2) un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social; 3) les liquidateurs. Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l’assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils agissent d’accord entre eux et fixent l’ordre du jour. S'ils sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un d’eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dûment appelés. L’ordonnance du président du tribunal, qui fixe l’ordre du jour, n'est susceptible d’aucune voie de recours. Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales ordinaires.

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