Article 115

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la demande du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Après lecture de son rapport, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ordinaire les états de synthèse annuels. En outre, le ou les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de leur mission et font part de leurs conclusions.