Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, au lieu indiqué par l’avis de convocation, des actions au porteur ou d’un certificat de dépôt délivré par l’établissement dépositaire de ces actions. La durée pendant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l’assemblée.
Article 130
Loi relative aux sociétés anonymes
