Article 131

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représenté à une assemblée et ce sans limitation du nombre de mandats ni des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire, à moins que ce nombre ne soit fixé dans les statuts. Sauf dispositions contraires des statuts, pour toute procuration d’un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les clauses contraires aux dispositions des deux premiers alinéas sont réputées non écrites.

Article 131 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi