Article 135

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les assemblées d’actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la personne désignée dans les statuts. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. En cas de convocation par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée. Sont désignés scrutateurs de l’assemblée les deux membres de celle-ci disposant par eux-mêmes, ou à titre de mandataires, du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. Le bureau de l’assemblée désigne le secrétaire qui peut être le secrétaire du conseil d’administration prévu à l’article 64 ou toute autre personne choisie en dehors des actionnaires, sauf dispositions contraires des statuts.

Article 135 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi