Article 136

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans les conditions prévues à l’article 53. Le procès-verbal mentionne les date et lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Article 136 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi