Article 141

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social: 1) de l’ordre du jour de l’assemblée; 2) du texte et de l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration ou le directoire et, le cas échéant, par les actionnaires; 3) de la liste des administrateurs au conseil d’administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des renseignements concernant les candidats à ces organes; 4) de l’inventaire, des états de synthèse de l’exercice écoulé, arrêtés par le conseil d’administration ou le directoire, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil de surveillance; 5) du rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire soumis à l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil de surveillance; 6) du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l’assemblée; 7) du projet d’affectation des résultats. A compter de la convocation de toutes autres assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes. Si le droit de participer à l’assemblée est subordonné par les statuts à la possession d’un nombre minimal d’actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d’actionnaires remplissant les conditions requises.