Article 142

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d’information utiles aux actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d’affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir. Si la société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle d’autres sociétés, le rapport doit contenir les mêmes informations à leur sujet, avec leur contribution au résultat social ; il y est annexé un état de ces filiales et participations avec indication des pourcentages détenus en fin d’exercice ainsi qu'un état des autres valeurs mobilières détenues en portefeuille à la même date et l’indication des sociétés qu'elle contrôle. Si la société a acquis des filiales ou des participations ou le contrôle d’autres sociétés en cours d’exercice, il en est fait spécialement mention.

Article 142 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi