Article 146

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Tout actionnaire a droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours de ces exercices.

Article 146 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi