Article 145

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des actionnaires avec l’indication du nombre et de la catégorie d’actions dont chaque actionnaire est titulaire.