Une société est considérée comme en contrôlant une autre: - lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société; - lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l’intérêt de la société - lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de ces droits supérieure à 30%. Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle.
Article 144
Loi relative aux sociétés anonymes
