En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au "Bulletin officiel" des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et pièces visés à l’article 14 ci-dessus, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au "Bulletin officiel", ce dernier ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce. Titre II : de la constitution et de l’immatriculation des sociétés anonymes
Article 16
Loi relative aux sociétés anonymes
