Article 163

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l’article 20, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice. Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice. Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son prédécesseur. Lorsqu'à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande entendu par l’assemblée.

Article 163 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi