Article 164

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander la récusation pour justes motifs au président du tribunal statuant en référé, du ou des commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place. Le président est saisi, sous peine d’irrecevabilité, par demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée. S'il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le président du tribunal demeurent en fonction jusqu'à la nomination du ou des nouveaux commissaires par l’assemblée générale.

Article 164 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi