Article 165

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés. La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination des commissaires aux comptes.

Article 165 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi