A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés. La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination des commissaires aux comptes.
Article 165
Loi relative aux sociétés anonymes
