Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l’exécution de la mission qu'elle leur a confiée. Lorsqu'au cours de l’exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle d’une autre société ou pris une participation dans une autre société au sens de l’article 143, le ou les commissaires aux comptes en font mention dans leur rapport.
Article 172
Loi relative aux sociétés anonymes
