Article 188

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée, sauf s'il s'agit d’une augmentation par conversion d’obligations en actions. Le montant de l’augmentation de capital doit être entièrement souscrit. A défaut, la souscription est réputée non avenue.

Article 188 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi