L’augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée, sauf s'il s'agit d’une augmentation par conversion d’obligations en actions. Le montant de l’augmentation de capital doit être entièrement souscrit. A défaut, la souscription est réputée non avenue.
Article 188
Loi relative aux sociétés anonymes
