Article 193

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’assemblée générale qui décide de l’augmentation du capital peut, en faveur d’une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes. Le rapport du conseil d’administration ou du directoire indique en outre les noms des attributaires des actions et le nombre de titres attribués à chacun d’eux. Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent ni personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote de l’assemblée, écartant en leur faveur le droit préférentiel de souscription; le quorum et la majorité requis pour cette décision se calculent sur l’ensemble des actions à l’exclusion de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires.

Article 193 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi