Article 195

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d’exercer sont droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession; les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit. Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé son droit, à l’égard de l’usufruitier, lorsqu'il n'a pas souscrit d’actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires. Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

Article 195 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi