Article 196

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, les actionnaires sont informés de l’émission d’actions nouvelles au moyen d’un avis publié au moins six jours avant la date de souscription dans un journal d’annonces légales. Si la société fait publiquement appel à l’épargne, l’avis est en outre, inséré dans une notice publiée au Bulletin officiel. A cette notice sont annexés les derniers états de synthèse certifiés. Lorsque les actions sont nominatives, l’avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée quinze jours au moins aux actionnaires avant la date d’ouverture de la souscription. L’avis doit informer les actionnaires de l’existence à leur profit du droit préférentiel et les conditions d’exercice de ce droit, des modalités, du lieu, des dates d’ouverture et de clôture de la souscription ainsi que du taux d’émission des actions et du montant dont elles doivent être libérées.