Article 197

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne peut jamais être inférieur à vingt jours avant la date de l’ouverture de la souscription. Le délai de souscription se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.

Article 197 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi