Article 205

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende et de l’intérêt statutaire pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, pour l’exercice précédent.