La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal.
Article 210
Loi relative aux sociétés anonymes
Loi relative aux sociétés anonymes
La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal.