Article 209

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la réduction et la manière dont elle sera réalisée. L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser. Lorsque le conseil d’administration ou le directoire réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de publicité prévues à l’article 37 et procède à la modification corrélative des statuts.